I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R50. L’ensemble des déductions qu’un contribuable peut demander, pour une année d’imposition, à titre d’amortissement du coût en capital de biens à l’égard des biens de l’une des catégories 34, 43.1, 43.2, 47 et 48 de l’annexe B qui sont des biens énergétiques déterminés dont il est propriétaire, ne peut dépasser l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun constitue:
a)  soit l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qui serait le revenu du contribuable pour l’année provenant de biens décrits à l’une des catégories 34, 43.1, 43.2, 47 et 48, autres que des biens énergétiques déterminés, ou provenant d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, si ce revenu était calculé après avoir déduit le montant maximal qui peut être déduit à l’égard des biens pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi;
ii.  son revenu pour l’année, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, provenant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens;
b)  soit l’ensemble des montants suivants:
i.  la part du contribuable du montant qui serait le revenu d’une société de personnes pour l’année provenant de biens décrits à l’une des catégories 34, 43.1, 43.2, 47 et 48, autres que des biens énergétiques déterminés, ou provenant d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, si ce revenu était calculé après avoir déduit le montant maximal qui peut être déduit à l’égard des biens pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi;
ii.  le revenu d’une société de personnes pour l’année provenant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à ce revenu.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun constitue:
a)  soit sa perte pour l’année, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, découlant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens;
b)  soit la perte d’une société de personnes pour l’année découlant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à cette perte.
a. 130R30.3.1; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 13; D. 1116-2007, a. 8; D. 134-2009, a. 1.